Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 avril 2011
RattachementTITRE II : LES COMITES TECHNIQUES DE PROXIMITE
IdentifiantLEGIARTI000028820876
Texte parentLEGITEXT000023997117
Référencearticle 5-2 de l'arrêté du 8 avril 2011 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le comité technique spécial académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines.
2. Chaque comité technique spécial académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l'article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.
3. Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial académique.
Nota : Arrêté du 10 mars 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.
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