Arrêté du 8 avril 2011 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 avril 2011
RattachementTITRE III : LES COMITES TECHNIQUES SPECIAUX
IdentifiantLEGIARTI000025165193
Texte parentLEGITEXT000023997117
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 avril 2011 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Le comité technique spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie comprend également le secrétaire général.

2. Chaque comité technique spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l'article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.

3. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial départemental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025165193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.