Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 juin 2005 (version du 7 juillet 2005)Légifrance →
1. Les candidats à l'examen d'une spécialité de brevet de technicien supérieur titulaires d'un diplôme national de niveau III ou supérieur sont, à leur demande, dispensés de subir une ou plusieurs unités conformément aux dispositions définies dans chaque arrêté de brevet de technicien supérieur.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les épreuves professionnelles caractéristiques de la spécialité de BTS ne peuvent faire l'objet d'une dispense.
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