1. La convention constitutive est signée par les représentants habilités de chacun des membres. L'Etat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 · Article
Article 100
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Rattachement
SECTION 1 : CREATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
- SECTION 1 : CREATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000024023684
Texte parentLEGITEXT000024023313
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