1. La transformation de toute personne morale en groupement d'intérêt public, ou l'inverse, n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle au regard des dispositions fiscales et sociales.
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 · Article
Article 101
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Rattachement
SECTION 1 : CREATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
- SECTION 1 : CREATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000024023686
Texte parentLEGITEXT000024023313
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