LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Rattachement
SECTION 2 : ORGANISATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
  1. CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
  2. SECTION 2 : ORGANISATION DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000024023698
Texte parentLEGITEXT000024023313
Référencearticle 103 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

2. Les personnes morales étrangères participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.

3. Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public et les personnes morales étrangères de droit privé chargées d'une mission de service public participent à un groupement d'intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu'elles sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, ces personnes morales ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

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