1. Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve.
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 · Article
Article 107
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Rattachement
SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
- SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000024023702
Texte parentLEGITEXT000024023313
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