1. La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée soit selon les règles de droit public lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit selon les règles de droit privé lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial.
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 · Article
Article 112
Article en vigueur depuis le 22 avril 2016.
TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Rattachement
SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
- SECTION 3 : FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000032442804
Texte parentLEGITEXT000024023313
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