1. Les dispositions abrogées ou modifiées par les articles 118 et 119 de la présente loi continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu'à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent chapitre. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi.
LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 · Article
Article 120
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.
TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Rattachement
SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC
- SECTION 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027682943
Texte parentLEGITEXT000024023313
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