LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 · Article

Article 128

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION EN MATIERE D'URBANISME
IdentifiantLEGIARTI000024023340
Texte parentLEGITEXT000024023313
Référencearticle 128 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre II du livre IV du même code est complété par un article L. 423-15 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 423-15.-Un organisme d'habitations à loyer modéré peut consentir une avance en compte courant à une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Le taux d'intérêt de cette avance ne peut excéder de 1,5 point le taux servi au détenteur d'un livret A. Cette avance est soumise à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'absence d'opposition motivée conjointe des deux ministres dans un délai de deux mois vaut accord. Les modalités de la déclaration sont définies par décret.

3. « S'il exerce une activité locative, l'organisme d'habitations à loyer modéré prêteur informe la caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l'avance. S'il exerce une activité d'accession à la propriété, il informe la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières de la conclusion et des conditions de l'avance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L423-15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024023340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.