Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION EN MATIERE D'URBANISME
IdentifiantLEGIARTI000024023342
Texte parentLEGITEXT000024023313
Référencearticle 129 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le même code est ainsi modifié :
2. 1° Le dernier alinéa de l'article L. 443-12 est ainsi rédigé :
3. « Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11 autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, le service des domaines n'est pas consulté. » ;
4. 2° L'article L. 451-5 est complété par les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. L443-12, art. L451-5
Aller plus loin
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