Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
RattachementCHAPITRE V : SIMPLIFICATION ET CLARIFICATION DE DISPOSITIONS PENALES
IdentifiantLEGIARTI000024023426
Texte parentLEGITEXT000024023313
Référencearticle 166 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3421-5 du même code est ainsi rédigée :
2. « Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »