LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LA QUALITE DES NORMES ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
  2. SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
IdentifiantLEGIARTI000024023496
Texte parentLEGITEXT000024023313
Référencearticle 21 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article 910 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ;

4. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

5. « Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

6. II. ― La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi modifiée :

7. 1° L'article 1er est abrogé ;

8. 2° L'article 2 est ainsi rédigé :

9. « Art. 2.-Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

10. « 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui destinés à l'accomplissement de leur objet ;

11. « 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils sont propriétaires. » ;

12. 3° L'article 3 est abrogé.

13. III. ― L'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé.

14. IV. ― A l'article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et au huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code civil : art. 910
  • Loi du 2 janvier 1817 : art. 1, art. 2, art. 3
  • Loi du 24 mai 1825 : art. 4
  • Loi du 4 février 1901 : art. 10
  • Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024023496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.