Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
RattachementSECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTES DE DECES DES PERSONNES MORTES EN DEPORTATION
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LA QUALITE DES NORMES ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTES DE DECES DES PERSONNES MORTES EN DEPORTATION
IdentifiantLEGIARTI000024023594
Texte parentLEGITEXT000024023313
Référencearticle 53 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation est ainsi rédigé :
2. « Art. 4.-Les actes de décès des personnes mentionnées à l'article 1er sont établis par les fonctionnaires visés à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives à la présomption de décès et autorisant l'établissement de certains actes de décès.
3. « Ces actes de décès sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 sur décision du ministre chargé des anciens combattants lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès autres que ceux qui découlent des dispositions de l'article 3. Cette rectification n'entraîne pas l'annulation de l'acte transcrit ni l'établissement d'un nouvel acte. Elle n'affecte pas les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l'acte de décès. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n°85-528 du 15 mai 1985 : art. 4
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