Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
RattachementSECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LA QUALITE DES NORMES ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES
IdentifiantLEGIARTI000024023618
Texte parentLEGITEXT000024023313
Référencearticle 56 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 99 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A, au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des impôts, CGI. : art. 99
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