Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 12 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
RattachementSECTION 6 : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES SERVICES DE L'ETAT
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LA QUALITE DES NORMES ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
SECTION 6 : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES SERVICES DE L'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000024023628
Texte parentLEGITEXT000024023313
Référencearticle 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.
2. L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi.
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