LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 12 août 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
Rattachement
SECTION 6 : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES SERVICES DE L'ETAT
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LA QUALITE DES NORMES ET DES RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
  2. SECTION 6 : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES SERVICES DE L'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000024023628
Texte parentLEGITEXT000024023313
Référencearticle 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.

2. L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024023628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.