Décret n°2011-564 du 23 mai 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-564 du 23 mai 2011
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000024061400
Texte parentLEGITEXT000024061392
Référencearticle 5 du décret n°2011-564 du 23 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-I. ― Les candidats admis aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires et suivent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent, dans un centre agréé, une formation professionnelle d'une durée de six mois au moins.

3. « II. ― Cette formation professionnelle comporte des enseignements théoriques et pratiques qui font l'objet d'une validation par un contrôle de connaissances, effectué sous forme de contrôle continu ou d'épreuves spécifiques, destinée à apprécier que les intéressés détiennent les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. Cette formation professionnelle est sanctionnée, pour chaque catégorie de permis de conduire A et B, d'une qualification initiale délivrée par le centre agréé mentionné au I.

4. « Cette qualification est obligatoire pour faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire correspondant.

5. « Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités et le contenu de la formation professionnelle, ainsi que les compétences attendues d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.

6. « III. ― Pour être autorisés à faire passer les épreuves de l'examen du permis de conduire de la catégorie A, les inspecteurs stagiaires doivent en outre être titulaires du permis A depuis cinq ans au moins à la date de l'obtention de la qualification initiale ou avoir réussi une évaluation théorique et pratique de leur aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A.

7. « Les modalités de cette évaluation théorique et pratique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

8. « La qualification permettant de faire passer les examens du groupe motocyclettes est valable pour toutes les catégories A, A1, A2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°87-997 du 10 décembre 1987 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024061400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.