1. Le mandat des membres de la commission des produits chimiques et biocides siégeant à la date de publication du présent décret prend fin le jour de la publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l'article R. 523-5 du code de l'environnement issu de l'article 2 du présent décret.
Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 28 mai 2011 au 16 octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-578 du 25 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024074003
Texte parentLEGITEXT000024073986
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