Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 bis du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est supprimé.
3. 2° Au deuxième alinéa devenu le premier alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de gestion ».
4. 3° Au troisième alinéa devenu le deuxième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » et les mots : « à le » sont remplacés par le mot : « au ».
5. 4° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
6. « En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du troisième alinéa de l'article 14 du présent décret.
7. « Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-790 du 14 août 1991
Divisions : Art. 13 bis