Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-581 du 26 mai 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES
IdentifiantLEGIARTI000024074266
Texte parentLEGITEXT000024074235
Référencearticle 2 du décret n°2011-581 du 26 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa :

3. a) Après la phrase : « Leur mandat peut être renouvelé. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées au présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. » ;

4. b) Après les mots : « comité consultatif », le mot : « paritaire » est supprimé.

5. 2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

6. « En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période ces commissions siègent en formation conjointe. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-790 du 14 août 1991 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024074266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.