Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-581 du 26 mai 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES
IdentifiantLEGIARTI000024074268
Texte parentLEGITEXT000024074235
Référencearticle 3 du décret n°2011-581 du 26 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

3. « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une classe, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de cette classe relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-790 du 14 août 1991 : art. 6

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024074268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.