Décret n°2011-582 du 26 mai 2011 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-582 du 26 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024074362
Texte parentLEGITEXT000024074311
Référencearticle 21 du décret n°2011-582 du 26 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 1° de l'article 64 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement ou dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission.

3. « Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

4. « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 : art. 64

Aller plus loin

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