RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS ORGANISANT, A TITRE TRANSITOIRE, L'ELECTION EN FRANCE DE DEUX REPRESENTANTS SUPPLEMENTAIRES AU PARLEMENT EUROPEEN
IdentifiantLEGIARTI000024074589
Texte parentLEGITEXT000024074586
Référencearticle 2 de la loi n°2011-575 du 26 mai 2011 (version du 28 mai 2011)Légifrance →
1. I. ― L'élection se fait au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel.
2. II. ― Le nombre de candidats par liste est égal à quatre. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3. III. ― L'élection est acquise au premier tour de scrutin si le nombre des votants est supérieur à la moitié du nombre des membres de l'Assemblée nationale. A défaut, un second tour de scrutin est organisé sans condition de participation.
4. IV. ― Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
5. V. ― Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du second siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
6. VI. ― Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
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