Texte consolidé · Loi

LOI n° 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mai 2011
NatureLoi
Signé le26 mai 2011
Publié le27 mai 2011
Articles8 articles en vigueur
NORIOCX1025121L
IdentifiantLEGITEXT000024074586
RéférenceLOI n° 2011-575 du 26 mai 2011 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (1), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS ORGANISANT, A TITRE TRANSITOIRE, L'ELECTION EN FRANCE DE DEUX REPRESENTANTS SUPPLEMENTAIRES AU PARLEMENT EUROPEEN

Article 1 LEGIARTI000024074591

1. Jusqu'au renouvellement général du Parlement européen suivant la publication de la présente loi, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les membres de l'Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France en vertu du protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Article 2 LEGIARTI000024074589

1. I. ― L'élection se fait au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel.

2. II. ― Le nombre de candidats par liste est égal à quatre. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

3. III. ― L'élection est acquise au premier tour de scrutin si le nombre des votants est supérieur à la moitié du nombre des membres de l'Assemblée nationale. A défaut, un second tour de scrutin est organisé sans condition de participation.

4. IV. ― Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

5. V. ― Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du second siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

6. VI. ― Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Article 3 LEGIARTI000024074597

1. Les deux représentants au Parlement européen ainsi élus cessent d'exercer leur mandat de député.

2. Les articles 6 à 6-6 et 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée leur sont applicables. Pour l'application des mêmes articles 6 et 6-6, la décision juridictionnelle s'entend de la décision de l'Assemblée nationale réglant le contentieux.

Article 4 LEGIARTI000024074599

1. Le présent chapitre est applicable à compter de l'entrée en vigueur du protocole mentionné à l'article 1er.

CHAPITRE II : PARTICIPATION DES FRANCAIS ETABLIS HORS DE FRANCE A L'ELECTION DES REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN

Article 5 LEGIARTI000024074595

A modifié :

  • Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 : art. 2

Article 6 LEGIARTI000024074601

A modifié :

  • Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 : art. 4

Article 7 LEGIARTI000024074603

A modifié :

  • Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 : art. 23

Article 8 LEGIARTI000024074593

A modifié :

  • Loi n°77-729 du 7 juillet 1977 : art. Annexe

Fait à Paris, le 26 mai 2011.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant (1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-575. Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2931 ; Rapport de M. Jean Tiberi, au nom de la commission des lois, n° 3246 ; Discussion et adoption le 5 avril 2011 (TA n° 635). Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 408 (2010-2011) ; Rapport de M. Antoine Lefèvre, au nom de la commission des lois, n° 470 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 471 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 12 mai 2011 (TA n° 116, 2010-2011).

Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 mai 2011).

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