Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-584 du 26 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024074943
Texte parentLEGITEXT000024074885
Référencearticle 25 du décret n°2011-584 du 26 mai 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 6144-73 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 6144-73.-Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 6144-74. »