Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-584 du 26 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024074945
Texte parentLEGITEXT000024074885
Référencearticle 26 du décret n°2011-584 du 26 mai 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 6144-74 du même code, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
3. « Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. »