Décret n°2011-584 du 26 mai 2011 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-584 du 26 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024074900
Texte parentLEGITEXT000024074885
Référencearticle 9 du décret n°2011-584 du 26 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article R. 6144-53 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2. « Toutefois, ne peuvent être élus :

3. « 1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;

4. « 2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

5. « 3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R6144-53

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024074900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.