Décret n°2011-583 du 26 mai 2011 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-583 du 26 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024075669
Texte parentLEGITEXT000024075608
Référencearticle 20 du décret n°2011-583 du 26 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 1 de l'article 56 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 1. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire.

3. « Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

4. « Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de ladite commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-761 du 1 août 2003 : art. 56

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024075669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.