Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 20 février 1959 susvisé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Le siège et le ressort des tribunaux des pensions est déterminé comme suit :
2. SIÈGE
3. RESSORT
4. Cour d'appel d'Agen
5. Agen
6. Ressort de la cour d'appel d'Agen
7. Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8. Marseille
9. Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
10. Cour d'appel d'Amiens
11. Amiens
12. Ressort de la cour d'appel d'Amiens
13. Cour d'appel d'Angers
14. Angers
15. Ressort de la cour d'appel d'Angers
16. Cour d'appel de Basse-Terre
17. Basse-Terre
18. Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre
19. Cour d'appel de Bastia
20. Bastia
21. Ressort de la cour d'appel de Bastia
22. Cour d'appel de Besançon
23. Besançon
24. Ressort de la cour d'appel de Besançon
25. Cour d'appel de Bordeaux
26. Bordeaux
27. Ressort de la cour d'appel de Bordeaux
28. Cour d'appel de Bourges
29. Bourges
30. Ressort de la cour d'appel de Bourges
31. Cour d'appel de Caen
32. Caen
33. Ressort de la cour d'appel de Caen
34. Cour d'appel de Chambéry
35. Chambéry
36. Ressort de la cour d'appel de Chambéry
37. Cour d'appel de Colmar
38. Strasbourg
39. Ressort de la cour d'appel de Colmar
40. Cour d'appel de Dijon
41. Dijon
42. Ressort de la cour d'appel de Dijon
43. Cour d'appel de Douai
44. Lille
45. Ressort de la cour d'appel de Douai
46. Cour d'appel de Fort-de-France Guyane
47. Cayenne
48. Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne
49. Martinique
50. Fort-de-France
51. Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France
52. Cour d'appel de Grenoble
53. Grenoble
54. Ressort de la cour d'appel de Grenoble
55. Cour d'appel de Limoges
56. Limoges
57. Ressort de la cour d'appel de Limoges
58. Cour d'appel de Lyon
59. Lyon
60. Ressort de la cour d'appel de Lyon
61. Cour d'appel de Metz
62. Metz
63. Ressort de la cour d'appel de Metz
64. Cour d'appel de Montpellier
65. Montpellier
66. Ressort de la cour d'appel de Montpellier
67. Cour d'appel de Nancy
68. Nancy
69. Ressort de la cour d'appel de Nancy
70. Cour d'appel de Nîmes
71. Nîmes
72. Ressort de la cour d'appel de Nîmes
73. Cour d'appel d'Orléans
74. Orléans
75. Ressort de la cour d'appel d'Orléans
76. Cour d'appel de Paris
77. Paris
78. Ressort de la cour d'appel de Paris
79. Cour d'appel de Pau
80. Pau
81. Ressort de la cour d'appel de Pau
82. Cour d'appel de Poitiers
83. Poitiers
84. Ressort de la cour d'appel de Poitiers
85. Cour d'appel de Reims
86. Châlons-en-Champagne
87. Ressort de la cour d'appel de Reims
88. Cour d'appel de Rennes
89. Rennes
90. Ressort de la cour d'appel de Rennes
91. Cour d'appel de Riom
92. Clermont-Ferrand
93. Ressort de la cour d'appel de Riom
94. Cour d'appel de Rouen
95. Rouen
96. Ressort de la cour d'appel de Rouen
97. Cour d'appel de Saint-Denis
98. Saint-Denis de La Réunion
99. Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis
100. Cour d'appel de Toulouse
101. Toulouse
102. Ressort de la cour d'appel de Toulouse
103. Cour d'appel de Versailles
104. Nanterre
105. Ressort de la cour d'appel de Versailles
106. Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou
107. Mamoudzou
108. Ressort du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou
109. Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre
110. Saint-Pierre
111. Ressort du tribunal supérieur de Saint-Pierre
112. « Le présent alinéa peut être modifié par décret simple. » ; 2° Au deuxième alinéa, au huitième alinéa et au dernier alinéa de l'article 1er, à la première ligne du premier alinéa de l'article 3, au premier alinéa de l'article 8, aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 11, le mot : « départemental » est supprimé ; 3° Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « D'un juge désigné par le premier président de la cour d'appel parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal des pensions. » ; 4° Le quatrième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « D'un médecin choisi sur la liste des médecins experts près les tribunaux du ressort de la cour d'appel. » ; 5° Le cinquième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « D'un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant sur une liste de cinq membres présentée par les associations de mutilés et réformés du ressort de la cour d'appel et agréée par le tribunal des pensions. » ; 6° Le septième alinéa de l'article 1er et le neuvième alinéa de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre. « Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense. » ; 7° Au huitième alinéa de l'article 1er, les mots : « dans le ressort duquel est compris le chef-lieu du département » sont remplacés par les mots : « dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal des pensions » ; 8° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. ― Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. » ; 9° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les huit jours qui suivent la réception de ce courrier, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations. » ; 10° Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « La procédure est dirigée par le président du tribunal ; celui-ci peut notamment impartir à l'auteur de la décision contestée un délai pour produire ses observations ou, à tout moment de la procédure, ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires. » ; 11° Au troisième alinéa de l'article 10, le mot : « départementaux » est supprimé et au dernier alinéa de l'article 10 les mots : « est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle » sont supprimés ; 12° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions. L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget. » ; 13° Au troisième alinéa de l'article 14, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du ministre de la défense et du ministre chargé du budget » ; 14° Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le pourvoi en cassation formé au nom de l'Etat est présenté par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget. » ; 15° Les articles 2, 4, 20 et 21 sont abrogés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°59-327 du 20 février 1959 : art. 1, art. 3, art. 8, art. 11, art. 5, art. 6, art. 10, art. 14, art. 17, art. 2, art. 4, art. 20, art. 21, art. 13