Décret n°2011-616 du 30 mai 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-616 du 30 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024101055
Texte parentLEGITEXT000024101043
Référencearticle 4 du décret n°2011-616 du 30 mai 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé au titre VIII de la partie réglementaire (Décrets) du code des pensions civiles et militaires de retraite un paragraphe II intitulé : « Dispositions spécifiques à la concession des prestations d'invalidité » comportant un article D. 27 ainsi rédigé :

2. « Paragraphe II

3. « Dispositions spécifiques à la concession des prestations d'invalidité

4. « Art. D. 27.-En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat, dans lesquels figurent : ― la demande de mise à la retraite pour invalidité ; ― le cas échéant, la copie de la carte d'invalidité ; ― les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. D27
    Divisions : Paragraphe II : Dispositions spécifiques à la concession les prestations d'invalidité

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024101055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.