Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-629 du 3 juin 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000024115944
Texte parentLEGITEXT000024115915
Référencearticle 7 du décret n°2011-629 du 3 juin 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 271-2 du chapitre unique du titre VII du livre II de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 271-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 271-2-1. - Les personnes qui réalisent les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation et l'examen visuel prévus aux articles R. 1334-27 et R. 1334-29-3 du même code adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code de la construction et de l'habitation. : art. R271-2-1
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