Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2011 au 25 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mai 2011
RattachementCHAPITRE VIII : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000024450784
Texte parentLEGITEXT000024141464
Référencearticle 12 de l'arrêté du 30 mai 2011 (version du 31 juillet 2011)Légifrance →
1. Une lettre destinée à chaque électeur précise les modalités relatives au vote électronique à distance. Elle comporte un identifiant personnel et un mot de passe unique permettant à l'électeur d'accéder au système de vote dédié aux élections. Le mot de passe est masqué par un procédé à usage unique.
2. En cas de perte de son identifiant ou de son mot de passe, l'électeur en informe le Centre national de gestion le plus rapidement possible via l'assistance prévue sur le système de vote. Le Centre national de gestion vérifie que l'identifiant et le mot de passe prévus au premier alinéa 1 du présent article n'ont pas déjà été utilisés pour voter, puis les annule. Il attribue de nouveaux identifiant et mot de passe à l'électeur et les lui expédie dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sous réserve que la date limite fixée à cet effet dans la lettre mentionnée au même alinéa n'ait pas expiré.
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