Arrêté du 30 mai 2011 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2011 au 25 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 mai 2011
RattachementCHAPITRE VIII : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000024450780
Texte parentLEGITEXT000024141464
Référencearticle 13 de l'arrêté du 30 mai 2011 (version du 31 juillet 2011)Légifrance →

1. Le bureau de vote contrôle le scellement du système de vote en présence des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.

2. Le président du bureau de vote, en présence des membres du bureau et du comité technique d'organisation et de l'expert, constate la bonne ouverture des urnes à l'heure prévue.

3. Il consigne au procès-verbal l'heure d'ouverture des scrutins contresigné par les personnes susmentionnées.

4. Le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau de vote, des membres du comité technique d'organisation des élections et de l'expert.

5. Pendant les scrutins, seuls les membres du bureau de vote, ceux du comité technique d'organisation des élections et l'expert peuvent accéder au système de vote pour consulter le nombre de votants par instance, collège et section.

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