Arrêté du 30 mai 2011 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2011 au 25 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 mai 2011
RattachementCHAPITRE VIII : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000024450778
Texte parentLEGITEXT000024141464
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 mai 2011 (version du 31 juillet 2011)Légifrance →

1. Pour voter, l'électeur accède au système de vote à compter de la date d'ouverture et jusqu'à la date de clôture des scrutins au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe prévus à l'article 12 et auxquels s'ajoute un code sécurité supplémentaire connu par l'électeur.

2. L'électeur choisit la liste de candidats pour laquelle il entend voter parmi les listes de candidats enregistrées ou, s'il ne vote pour aucune liste, valide un formulaire vierge de tout choix (vote blanc).

3. Tant que l'électeur n'a pas validé son vote, il peut revenir sur son choix. L'électeur peut enregistrer provisoirement son vote, avant la validation.

4. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Elle ouvre la possibilité à l'électeur de bénéficier d'un accusé de réception électronique ne mentionnant pas le choix du vote réalisé. L'accusé de réception est, au choix de l'électeur, sauvegardé, imprimable à partir du navigateur ou envoyé vers une adresse électronique renseignée par l'électeur et non sauvegardée.

5. Le vote est anonyme. Le dispositif doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut pas être mise en relation avec l'expression de son vote, et cela, à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

6. Le vote donne lieu à un émargement et à un chiffrement. Le bulletin de vote doit être chiffré par un algorithme public réputé "fort" dès son émission sur le poste de l'électeur et être stocké dans l'urne, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire. La liaison entre le terminal de vote de l'électeur et le serveur des votes doit faire l'objet d'un chiffrement distinct de celui qui s'applique au bulletin pour assurer la sécurité tant du procédé d'authentification de l'électeur que de la confidentialité de son vote. La mise en place du canal de communication doit intégrer une authentification du serveur de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024450778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.