Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 25 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mai 2011
RattachementCHAPITRE VIII : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000024141509
Texte parentLEGITEXT000024141464
Référencearticle 17 de l'arrêté du 30 mai 2011 (version du 6 juin 2011)Légifrance →
1. Chaque liste a droit à autant de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
2. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
3. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
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