Arrêté du 30 mai 2011 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 25 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 mai 2011
RattachementCHAPITRE VIII : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000024141513
Texte parentLEGITEXT000024141464
Référencearticle 19 de l'arrêté du 30 mai 2011 (version du 6 juin 2011)Légifrance →

1. Le procès verbal définitif des élections à la Commission statutaire nationale fait apparaître les résultats mentionnés à l'article 16 ci-dessus pour l'ensemble des scrutins. Il est contresigné par tous les membres du bureau de vote, le comité technique d'organisation des élections et l'expert.

2. Les résultats définitifs, pour chaque collège électoral et section de la commission, sont proclamés en public par le président du bureau de vote. La proclamation des résultats est publiée en ligne sur le site internet du Centre national de gestion : http://www.cng.sante.fr/ , dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Centre national de gestion.

3. A l'issue du dépouillement, chaque membre du bureau de vote remet sa clé de déchiffrement au président du comité technique d'organisation des élections.

4. Le procès-verbal définitif est conservé par le Centre national de gestion.

5. A l'issue des opérations électorales, le prestataire de service conserve tous les fichiers supports nécessaires à un contrôle a posteriori sur un support scellé physique et électronique, non réinscriptible et probant, sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections.

6. Les clés de déchiffrement sont conservées sous scellés séparément.

7. Le support est conservé jusqu'à l'épuisement des délais de recours contentieux et dans des conditions garantissant le secret du vote.

8. En cas de recours contentieux, cette conservation se poursuit jusqu'à l'intervention du jugement définitif.

9. Pendant la durée de cette conservation, le prestataire de service transmet tout ou partie du contenu du support à un des membres du comité technique d'organisation des élections, lorsqu'il en fait la demande.

10. A la demande du comité technique d'organisation des élections et sous son contrôle, le prestataire de service procède à la destruction définitive de ces fichiers supports.

11. Par destruction définitive, il est entendu que la destruction est irréversible et ne donne pas la possibilité de récupérer les données par quelque procédé que ce soit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024141513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.