Arrêté du 30 mai 2011 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 25 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 mai 2011
RattachementCHAPITRE II : RECOURS A UN PRESTATAIRE DE SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000024141481
Texte parentLEGITEXT000024141464
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mai 2011 (version du 6 juin 2011)Légifrance →

1. La conception, la mise en place et l'exploitation du système de vote électronique sont confiées à un prestataire de service choisi par le Centre national de gestion.

2. Conformément à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le prestataire de service est considéré comme un sous-traitant. Il doit respecter les garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité au regard de la nature des données et des risques présentés par leur traitement, pour préserver leur sécurité et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

3. Le prestataire technique doit mettre à disposition du comité d'organisation des élections, de l'expert et des membres du bureau de vote tous documents utiles et assurer une formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote électronique.

4. Le système de vote électronique doit comporter un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal en offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

5. Pour les besoins d'audit externe, notamment en cas de contentieux électoral, le système de vote électronique doit fournir les éléments techniques permettant au minimum de garantir que :

6. ― le procédé de scellement est resté intègre durant le scrutin ;

7. ― les clés de chiffrement/déchiffrement ne sont connues que de leurs seuls titulaires ;

8. ― le vote est anonyme ;

9. ― la liste d'émargement ne comprend que la liste des électeurs ayant voté ;

10. ― l'urne dépouillée est bien celle contenant les votes des électeurs et elle ne contient que ces votes ;

11. ― aucun décompte partiel n'a pu être effectué durant le scrutin ;

12. ― la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024141481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.