Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2011 au 25 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mai 2011
RattachementCHAPITRE III : EXPERTISE DU SYSTEME DE VOTE
IdentifiantLEGIARTI000024141483
Texte parentLEGITEXT000024141464
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 mai 2011 (version du 6 juin 2011)Légifrance →
1. Le système de vote fait l'objet d'une expertise.
2. L'expertise doit couvrir l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant le scrutin et les étapes postérieures au vote.
3. L'expertise du logiciel du vote est réalisée par un expert indépendant pour garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité des scrutins.
4. Les rapports d'expertise sont transmis intégralement au Centre national de gestion. Ce dernier les communique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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