Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2011 au 29 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 mai 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000024144585
Texte parentLEGITEXT000024144537
Référencearticle 10 de l'arrêté du 31 mai 2011 (version du 9 juin 2011)Légifrance →
1. Le donneur d'ordre doit porter au préalable à la connaissance du public la réalisation d'un épandage aérien au plus tard 48 heures avant le traitement, et notamment :
2. ― il informe les mairies des communes concernées par l'épandage aérien du contenu de la déclaration préalable et demande l'affichage en mairie de ces informations ;
3. ― il réalise un balisage du chantier, notamment par voie d'affichage sur les voies d'accès à la zone traitée.
4. Il doit par ailleurs informer les syndicats apicoles concernés par la zone à traiter de manière à ce que ces derniers soient informés au plus tard 48 heures avant l'opération de traitement. Les conditions d'information des syndicats apicoles sont définies au niveau départemental.
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