Arrêté du 31 mai 2011 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2011 au 29 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 mai 2011
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEROGATIONS ANNUELLES
  1. CHAPITRE II : MODALITES DE DEROGATION
  2. SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEROGATIONS ANNUELLES
IdentifiantLEGIARTI000024144570
Texte parentLEGITEXT000024144537
Référencearticle 14 de l'arrêté du 31 mai 2011 (version du 9 juin 2011)Légifrance →

1. I. ― Lorsque la demande de dérogation annuelle concerne les cultures et organismes nuisibles cités à l'annexe, elle est adressée par le demandeur au préfet de département avant le 31 mars de l'année en cours et comprend les pièces suivantes :

2. a) La culture visée ;

3. b) Le ou les organismes nuisibles visés ;

4. c) Un bilan de la situation sanitaire de la culture vis-à-vis de ce ou de ces organismes nuisibles pour l'année culturale précédant la demande, la description de la situation prévisionnelle pour l'année de la demande et la description du dispositif mis en place pour raisonner la protection de la culture ;

5. d) Le programme prévisionnel d'application comprenant notamment la ou les périodes où se réaliseraient les épandages par voie aérienne, le type de produits phytopharmaceutiques et les quantités envisagés ;

6. e) La localisation précise, la topographie (relief, pente) et la description des éléments pédologiques des zones où sont envisagés les traitements par voie aérienne, en joignant toute cartographie ou document utile ;

7. f) Le descriptif de l'état végétatif et de la hauteur attendus des végétaux au moment des traitements ;

8. g) Le cas échéant, la description d'avantages manifestes de l'application par voie aérienne par rapport à la voie terrestre ;

9. h) Le cas échéant, une demande dûment justifiée de réduction du délai d'envoi de la déclaration préalable prévu à l'article 15 du présent arrêté, qui ne pourra en aucun cas être inférieur au délai minimum d'information du public visé à l'article 10.

10. Le dossier de demande de dérogation annuelle peut être transmis par voie électronique.

11. II. ― Dans les conditions prévues au III du présent article, le préfet de département organise, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, une information préalable du public et informe la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Il porte à la connaissance du demandeur et du public par voie d'arrêté préfectoral les dérogations qu'il accorde dans les conditions définies au III du présent article.

12. III. ― En vue de l'information du public concerné, une copie des demandes de dérogation est déposée pour une consultation publique dans les préfectures et sous-préfectures concernées. Un registre est prévu pour recueillir toutes observations pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le préfet.

13. Les arrêtés préfectoraux mentionnés au point II du présent article sont affichés dans les mairies des communes concernées et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés sont insérées dans un journal diffusé dans le département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024144570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.