Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2011 au 29 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 mai 2011
RattachementSECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEROGATIONS PONCTUELLES
CHAPITRE II : MODALITES DE DEROGATION
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEROGATIONS PONCTUELLES
IdentifiantLEGIARTI000024144577
Texte parentLEGITEXT000024144537
Référencearticle 16 de l'arrêté du 31 mai 2011 (version du 9 juin 2011)Légifrance →
1. Des demandes de dérogation ponctuelle peuvent porter sur des cultures ou organismes nuisibles non visés à l'annexe dans des circonstances particulières relevant de l'urgence ou de situations où le danger ne peut être maîtrisé par d'autres moyens que l'épandage par voie aérienne et conformément à l'article 2.
2. Dans ce cas, le donneur d'ordre dépose auprès du préfet de département une demande de dérogation comprenant la déclaration préalable de traitement visée à l'article 4 et les pièces listées à l'article 17 du présent arrêté. La dérogation ne peut alors être accordée que pour l'objet de la demande et la durée prévue des opérations d'épandage.
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