Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2011 au 29 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 mai 2011
RattachementSECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEROGATIONS PONCTUELLES
CHAPITRE II : MODALITES DE DEROGATION
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEROGATIONS PONCTUELLES
IdentifiantLEGIARTI000024144591
Texte parentLEGITEXT000024144537
Référencearticle 17 de l'arrêté du 31 mai 2011 (version du 9 juin 2011)Légifrance →
1. Dans les cas non visés à l'annexe du présent arrêté, outre les éléments de la déclaration préalable mentionnée à l'article 4, la demande de dérogation comprend :
2. ― la description du danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ;
3. ― la description de l'état végétatif et de la hauteur des végétaux à traiter ;
4. ― la description de la topographie des zones à traiter (relief, pente) ;
5. ― la description des éléments pédologiques, notamment ceux relatifs à la portance des sols ;
6. ― tout autre élément susceptible de justifier que ce danger ne puisse pas être maîtrisé par d'autres moyens que le traitement aérien ;
7. ― la description d'éventuels avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre.
8. Sauf urgence dûment justifiée par le demandeur, cette demande de dérogation doit parvenir aux services concernés au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue du traitement aérien. Le dossier de demande de dérogation ponctuelle peut être transmis par voie électronique.
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