1. L'opérateur ainsi que le pilote qui effectue la pulvérisation aérienne et les personnes au sol qui manipulent les produits phytopharmaceutiques sont titulaires du certificat visé à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, répondent aux conditions fixées par les articles L. 204-1 et R. 204-1 du même code. L'opérateur dispose des fiches de données de sécurité des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime à pulvériser.
Arrêté du 31 mai 2011 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2011 au 29 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 mai 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000024144583
Texte parentLEGITEXT000024144537
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