1. Pour l'application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'instauration au niveau national d'un régime complémentaire de prévoyance ou d'un régime de retraite supplémentaire au profit des salariés relevant du présent titre s'effectue au moyen d'un accord collectif conclu entre les représentants de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat et les représentants des organisations syndicales représentatives et étendu par arrêté du ministre compétent. Au niveau de l'office public de l'habitat, ces garanties collectives sont instituées soit par voie d'accord collectif, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le directeur général, soit par une décision unilatérale de ce dernier constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 11 juin 2011.
TexteDécret n°2011-636 du 8 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC
- CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000024148524
Texte parentLEGITEXT000024148462
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