RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT QUI N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000024148528
Texte parentLEGITEXT000024148462
Référencearticle 32 du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 (version du 11 juin 2011)Légifrance →
1. Les ayants droit, au sens des articles L. 161-14-1, L. 313-3 et L. 381-4 du code de la sécurité sociale, d'un salarié relevant du présent titre qui décède avant son départ à la retraite bénéficient, au moment du décès et quelle qu'en soit la cause, d'un capital décès.
2. Ce capital est égal à douze fois la rémunération mensuelle moyenne perçue par le salarié décédé durant les dix derniers mois d'activité.
3. Sont déduites de ce capital décès les prestations de même nature allouées par le régime général de sécurité sociale et par l'IRCANTEC, ainsi que, le cas échéant, par tout autre régime complémentaire de prévoyance que l'office public de l'habitat aurait mis en place dans les conditions prévues à l'article 30 du présent décret.
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