1. Les dispositions des articles R. 4624-42 et R. 4624-43 du code du travail, relatives à la déclaration d'inaptitude, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat. Le médecin du travail exerce à l'égard de ceux-ci les attributions dévolues au médecin de médecine professionnelle et préventive par le décret du 30 juillet 1987 susvisé, le médecin agréé continuant à exercer les attributions qui lui sont dévolues par ce même décret.
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2018.
TexteDécret n°2011-636 du 8 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE AU TRAVAIL
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PUBLIC EMPLOYES PAR LES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
- CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE AU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000037672415
Texte parentLEGITEXT000024148462
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