1. Le temps nécessaire au déplacement des représentants syndicaux au comité social et économique et des représentants élus du personnel en vue d'assister aux réunions prévues aux articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du code du travail et aux réunions des commissions prévues à la sous-section 6 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est rémunéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des crédits d'heures.
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2018.
TexteDécret n°2011-636 du 8 juin 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
- TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS DE L'HABITAT
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000037672352
Texte parentLEGITEXT000024148462
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