1. Le Conseil national de la mer et des littoraux délibère valablement dans les conditions de quorum et majorité prévues, respectivement, aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration.
Décret n°2011-637 du 9 juin 2011 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDécret n°2011-637 du 9 juin 2011
RattachementCHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000033137103
Texte parentLEGITEXT000024148772
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