Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 2024.

TexteDécret n°2011-660 du 14 juin 2011
Rattachement
SECTION 3 : AVANCEMENT
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. SECTION 3 : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000050008790
Texte parentLEGITEXT000024180715
Référencearticle 8 du décret n°2011-660 du 14 juin 2011 (version du 1er août 2024)Légifrance →

1. I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

2. II. ― Les conditions d'accès aux deuxième et troisième grades des corps régis par le présent décret sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.

3. III. ― Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” qui sont titulaires du diplôme d'assistant de régulation médicale mentionné à l'article L. 4393-19 du code de la santé publique et justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans des fonctions d'assistance de régulation médicale peuvent également être promus au troisième grade du corps des assistants médico-administratifs.

4. Ces promotions représentent 15 % au plus de l'ensemble des promotions dans le troisième grade du corps des assistants médico-administratifs.

5. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.

6. Dans le seul cas où le nombre d'agents remplissant les conditions d'avancement ne permet pas d'atteindre le pourcentage mentionné au deuxième alinéa, les promotions non réalisées par cette voie sont intégrées aux promotions prononcées au titre du II de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-834 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.

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