Article abrogé, en vigueur du 16 juin 2011 au 31 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 juin 2011
RattachementSECTION 1 : ELEVES COMMISSAIRES
CHAPITRE II : SANCTION DES ETUDES
SECTION 1 : ELEVES COMMISSAIRES
IdentifiantLEGIARTI000024181011
Texte parentLEGITEXT000024180963
Référencearticle 20 de l'arrêté du 7 juin 2011 (version du 16 juin 2011)Légifrance →
1. Le commandant de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction au directeur central du service du commissariat des armées.
2. Le directeur central du service du commissariat des armées décide :
3. 1° Soit d'admettre l'élève à suivre le deuxième cycle de formation ;
4. 2° Soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ; ou
5. 3° De résilier son contrat pour résultats insuffisants.
6. La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
Aller plus loin
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